Articles

Article R422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.