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Article R422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :

1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;

2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :

a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;

b) Surveillance par un garde assermenté ;

c) Signalisation assurée par des pancartes.