Article R422-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R422-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13.