Articles

Article R421-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R421-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.