Article R421-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R421-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.