Article R421-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Dans chaque département, un organisme consultatif dénommé " conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ", placé auprès du préfet, est chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.