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Article R421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :

1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;

2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit ou son suppléant ;

3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;

4° Le directeur du budget, représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;

5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;

6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;

7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;

8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;

9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;

10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;

11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;

12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;

13° Un représentant des parcs nationaux ;

14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;

15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :

a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;

b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;

c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;

16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

II. - Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° du I sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.

III. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.