Article R414-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R414-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet en indique les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le met en mesure de présenter ses observations.