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Article R414-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R414-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les contrats Natura 2000, mentionnés à l'article L. 414-3, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.

Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.