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Article R413-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R413-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement.