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Article R413-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R413-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration.

Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.

Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.