Article R413-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R413-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.