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Article R413-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R413-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.