Articles

Article R413-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R413-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :

1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;

2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.

II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.