Article R412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I.-L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet.
II.-Cette autorisation peut être délivrée :
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
2° Soit pour une durée illimitée.
III.-L'autorisation est individuelle et incessible.
IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.