Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.