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Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.