Article R411-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R411-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.