Article R411-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R411-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.