Article R*411-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*411-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les autorisations mentionnées aux article R.* 411-7 et R.* 411-8 sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 411-3 le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.