Article R*411-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*411-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce de vertébrés, protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
La liste des espèces visées au précédent alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et des pêches maritimes après avis du Conseil national de la protection de la nature.