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Article R*411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.