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Article R411-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R411-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, sauf dans les cas mentionnés aux articles R.* 411-7 et R.* 411-8.