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Article R365-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R365-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping.