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Article R341-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R341-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La commission départementale des sites, perspectives et paysages se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Elle établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations.

La commission ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si douze de ses membres sont présents ou représentés, dont trois au moins des personnalités compétentes désignées en application des articles R. 341-19, R. 341-20 ou R. 341-21.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le scrutin secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.