Articles

Article R341-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R341-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :

1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;

2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.