Articles

Article R341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.