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Article R341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.