Article R334-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R334-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.