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Article R334-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R334-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le dossier de création comprend :

1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ;

2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ;

3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du patrimoine et du milieu marin ;

4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc.