Article R334-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R334-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés à l'article R. 334-25.
Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre de tutelle.
Le ministre de tutelle statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai d'un mois.