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Article R334-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R334-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;

2° Les produits des contrats et conventions ;

3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

4° Le produit des cessions et participations ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.