Article R334-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8.