Articles

Article R334-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R334-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat ou qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.