Article R334-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R334-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.