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Article R333-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R333-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme.