Article R333-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R333-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En application de l'article L. 333-1, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.