Article R333-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R333-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.