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Article R333-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément :

1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ;

2° Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte.