Article R333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R333-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
II. - Le parc naturel régional a pour objet :
1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
4° D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.