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Article R332-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R332-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La récidive des contraventions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.