Article R332-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R332-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.