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Article R332-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R332-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 332-44 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.

Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.

Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 332-44 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.