Article R332-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R332-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.