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Article R332-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/08/2005
(Code de l'environnement)
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Article R332-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/08/2005
(Code de l'environnement)
Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.