Article R*332-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.