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Article R332-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R332-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.