Article R331-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.