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Article R331-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions :

1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;

2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;

3° De l'article R. 331-34 ;

4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ;

5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;

6° Des articles R. 331-44 et R.* 331-45.