Article R331-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R331-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
1° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.