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Article R331-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R331-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.