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Article R331-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/07/2006
(Code de l'environnement)
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Article R331-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/07/2006
(Code de l'environnement)
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.